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Baux commerciaux

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Indemnisation de la clientèle dans un établissement de restauration

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La Cour suprême (CS) a confirmé la condamnation d'un bailleur (le propriétaire du local) à verser une indemnisation à son locataire (qui gérait l'entreprise), après la fin du contrat de location du local. Dans ce cas, le locataire avait exploité une entreprise de restauration pendant 10 ans dans le local (par exemple, un bar ou un restaurant). Lorsque le moment est venu de mettre fin au contrat, le bailleur a refusé de le renouveler et n'a pas non plus voulu indemniser le locataire conformément à l'article 34 de la LAU, qui réglemente cette compensation financière en cas de perte d'une entreprise ayant généré une clientèle à cet endroit. Le locataire avait rempli les conditions requises pour pouvoir réclamer, car il avait manifesté au bailleur sa volonté de renouveler le contrat pour 5 autres années et de indemnisation pour clientèle à son locataire (qui gérait l'entreprise), après la fin du contrat de location du local. Dans ce cas, le locataire avait bénéficié d'une 10 ans exploitant un entreprise de restauration dans le local (par exemple, un bar ou un restaurant). Lorsque le moment est venu de mettre fin au contrat, le refus de le renouveler , et en plus il n'a pas voulu indemniser le locataire conformément à ce qui est prévu à l'art. 34 de la LAU, qui réglemente cette compensation économique quand on perd une entreprise qui a généré une clientèle à cet endroit.

Dans ce cas, le le locataire avait respecté ce que la norme exige pour pouvoir réclamer car il avait manifesté au bailleur sa volonté de renouveler le contrat pour 5 autres années et à prix du marché , mais le propriétaire a rejeté cette option. De plus, le locataire n'a pas commencé une autre activité dans les 6 mois suivant l'expiration du bail, une exigence également mentionnée comme nécessaire pour pouvoir demander cette indemnisation.

Le bailleur a tenté d'éviter le paiement avec un argument très spécifique qui affirmait que la restauration n'est pas une "activité commerciale de vente au public" , expression utilisée par l'art. 34 LAU pour qu'il y ait une indemnisation. Mais la TS ne l'a pas accepté. Au contraire, il élargit l'interprétation traditionnelle de ce concept et précise que la restauration est également incluse, car elle génère de la clientèle et parce qu'il y a une vente directe au consommateur dans un établissement ouvert au public. Ainsi, la TS renforce et consolide l'interprétation jurisprudentielle sur ce point.

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